S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
473. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 473; 1996, c. 36, a. 45; 1999, c. 34, a. 57.
473. La Corporation d’hébergement du Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le gouvernement ou le ministre peut prescrire.
La Corporation doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1991, c. 42, a. 473; 1996, c. 36, a. 45.
473. La Corporation d’hébergement du Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le gouvernement ou le ministre peut prescrire.
Cette corporation doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1991, c. 42, a. 473.