S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
472.1. Le ministre peut, aux conditions déterminées par le gouvernement, garantir l’exécution de toute obligation à laquelle le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé au premier alinéa de l’article 435.1 est tenu relativement à la gestion d’une franchise afférente à un contrat d’assurance négocié et conclu à l’avantage des établissements qu’il représente. Il peut également, aux conditions déterminées par le gouvernement, lui avancer toute somme jugée nécessaire dans le cadre de cette gestion.
Les sommes requises à cette fin sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1996, c. 59, a. 2; 2011, c. 16, a. 192; 2015, c. 1, a. 165; 2020, c. 2, a. 64.
472.1. Le ministre peut, aux conditions déterminées par le gouvernement, garantir l’exécution de toute obligation à laquelle un groupe d’approvisionnement en commun qu’il a reconnu en vertu de l’article 267 est tenu relativement à la gestion d’une franchise afférente à un contrat d’assurance négocié et conclu par ce groupe à l’avantage des établissements qu’il représente. Il peut également, aux conditions déterminées par le gouvernement, avancer à ce groupe toute somme jugée nécessaire dans le cadre de cette gestion.
Les sommes requises à cette fin sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1996, c. 59, a. 2; 2011, c. 16, a. 192; 2015, c. 1, a. 165.
472.1. Le ministre peut, aux conditions déterminées par le gouvernement, garantir l’exécution de toute obligation à laquelle une association qu’il a reconnue en vertu de l’article 267 est tenue relativement à la gestion d’une franchise afférente à un contrat d’assurance négocié et conclu par cette association à l’avantage de ses membres. Il peut également, aux conditions déterminées par le gouvernement, avancer à cette association toute somme jugée nécessaire dans le cadre de cette gestion.
Les sommes requises à cette fin sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1996, c. 59, a. 2; 2011, c. 16, a. 192.
472.1. La Corporation d’hébergement du Québec peut garantir l’exécution de toute obligation à laquelle une association reconnue par le ministre en vertu de l’article 267 est tenue relativement à la gestion d’une franchise afférente à un contrat d’assurance négocié et conclu par cette association à l’avantage de ses membres. Elle peut également avancer à cette association toute somme jugée nécessaire dans le cadre de cette gestion.
Le ministre peut, aux conditions déterminées par le gouvernement, rembourser à la Corporation d’hébergement du Québec toute somme qu’elle peut être appelée à verser en vertu de la garantie prévue au premier alinéa. Les sommes requises à cette fin sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1996, c. 59, a. 2.