S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
471. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 471; 1992, c. 21, a. 50; 1994, c. 23, a. 4; 1996, c. 36, a. 51; 1999, c. 34, a. 56; 2005, c. 32, a. 227; 2011, c. 16, a. 191.
471. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, assumer l’exécution de toute obligation de la Corporation d’hébergement du Québec ou accorder, au nom du gouvernement, une subvention de même nature que celle visée à l’article 468 pour pourvoir au paiement de tout emprunt de cette personne morale, lorsque cet emprunt ou cette obligation est fait directement ou indirectement pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  acquérir, construire ou transformer un immeuble utilisé ou qui doit être utilisé par un établissement, une agence ou toute autre personne, association ou personne morale spécialement désignée par le ministre;
2°  administrer et maintenir un tel immeuble et acquérir ou obtenir, par contrat d’approvisionnement, le mobilier et l’équipement nécessaires dans un tel immeuble et tous les autres services pouvant être requis;
3°  assurer le financement de ces activités;
4°  exercer les activités prévues aux paragraphes 1°, 2° ou 3° à l’égard d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou d’un conseil régional institué en vertu de cette loi.
Le présent article ne s’applique qu’aux obligations et aux emprunts contractés avant le 1er avril 2000.
1991, c. 42, a. 471; 1992, c. 21, a. 50; 1994, c. 23, a. 4; 1996, c. 36, a. 51; 1999, c. 34, a. 56; 2005, c. 32, a. 227.
471. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, assumer l’exécution de toute obligation de la Corporation d’hébergement du Québec ou accorder, au nom du gouvernement, une subvention de même nature que celle visée à l’article 468 pour pourvoir au paiement de tout emprunt de cette personne morale, lorsque cet emprunt ou cette obligation est fait directement ou indirectement pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  acquérir, construire ou transformer un immeuble utilisé ou qui doit être utilisé par un établissement, une régie régionale ou toute autre personne, association ou personne morale spécialement désignée par le ministre;
2°  administrer et maintenir un tel immeuble et acquérir ou obtenir, par contrat d’approvisionnement, le mobilier et l’équipement nécessaires dans un tel immeuble et tous les autres services pouvant être requis;
3°  assurer le financement de ces activités;
4°  exercer les activités prévues aux paragraphes 1°, 2° ou 3° à l’égard d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou d’un conseil régional institué en vertu de cette loi.
Le présent article ne s’applique qu’aux obligations et aux emprunts contractés avant le 1er avril 2000.
1991, c. 42, a. 471; 1992, c. 21, a. 50; 1994, c. 23, a. 4; 1996, c. 36, a. 51; 1999, c. 34, a. 56.
471. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, assumer l’exécution de toute obligation de la Corporation d’hébergement du Québec, personne morale qui est constituée dans un but exclusivement charitable, ou accorder, au nom du gouvernement, une subvention de même nature que celle visée à l’article 468 pour pourvoir au paiement de tout emprunt de cette personne morale, lorsque cet emprunt ou cette obligation est fait directement ou indirectement pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  acquérir, construire ou transformer un immeuble utilisé ou qui doit être utilisé par un établissement, une régie régionale ou toute autre personne, association ou personne morale spécialement désignée par le ministre;
2°  administrer et maintenir un tel immeuble et acquérir ou obtenir, par contrat d’approvisionnement, le mobilier et l’équipement nécessaires dans un tel immeuble et tous les autres services pouvant être requis;
3°  assurer le financement de ces activités;
4°  exercer les activités prévues aux paragraphes 1°, 2° ou 3° à l’égard d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou d’un conseil régional institué en vertu de cette loi.
Le ministre peut également déterminer le personnel du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sera affecté au fonctionnement de la Corporation d’hébergement du Québec et pourvoir à ses besoins d’équipement et de locaux pour ses opérations.
1991, c. 42, a. 471; 1992, c. 21, a. 50; 1994, c. 23, a. 4; 1996, c. 36, a. 51.
471. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, assumer l’exécution de toute obligation de la Corporation d’hébergement du Québec, corporation qui est constituée dans un but exclusivement charitable, ou accorder, au nom du gouvernement, une subvention de même nature que celle visée à l’article 468 pour pourvoir au paiement de tout emprunt de cette corporation, lorsque cet emprunt ou cette obligation est fait directement ou indirectement pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  acquérir, construire ou transformer un immeuble utilisé ou qui doit être utilisé par un établissement, une régie régionale ou toute autre personne, association ou corporation spécialement désignée par le ministre;
2°  administrer et maintenir un tel immeuble et acquérir ou obtenir, par contrat d’approvisionnement, le mobilier et l’équipement nécessaires dans un tel immeuble et tous les autres services pouvant être requis;
3°  assurer le financement de ces activités;
4°  exercer les activités prévues aux paragraphes 1°, 2° ou 3° à l’égard d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou d’un conseil régional institué en vertu de cette loi.
Le ministre peut également déterminer le personnel du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sera affecté au fonctionnement de la Corporation d’hébergement du Québec et pourvoir à ses besoins d’équipement et de locaux pour ses opérations.
1991, c. 42, a. 471; 1992, c. 21, a. 50; 1994, c. 23, a. 4.
471. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, assumer l’exécution de toute obligation de la Corporation d’hébergement du Québec, corporation qui est constituée dans un but exclusivement charitable, ou accorder, au nom du gouvernement, une subvention de même nature que celle visée à l’article 468 pour pourvoir au paiement de tout emprunt de cette corporation, lorsque cet emprunt ou cette obligation est fait directement ou indirectement pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  acquérir, construire ou transformer un immeuble utilisé ou qui doit être utilisé par un établissement, une régie régionale ou toute autre personne, association ou corporation spécialement désignée par le ministre;
2°  administrer et maintenir un tel immeuble et acquérir ou obtenir, par contrat d’approvisionnement, le mobilier et l’équipement nécessaires dans un tel immeuble et tous les autres services pouvant être requis;
3°  assurer le financement de ces activités;
4°  exercer les activités prévues aux paragraphes 1°, 2° ou 3° à l’égard d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) ou d’un conseil régional institué en vertu de cette loi.
Le ministre peut également déterminer le personnel du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sera affecté au fonctionnement de la Corporation d’hébergement du Québec et pourvoir à ses besoins d’équipement et de locaux pour ses opérations.
1991, c. 42, a. 471; 1992, c. 21, a. 50.