S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
470. Le ministre peut retenir ou annuler tout ou partie du montant d’une subvention destinée à une agence, à un établissement public, à un établissement privé conventionné, à un organisme communautaire ou à une ressource privée agréée en cas de refus ou de négligence de sa part d’observer l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements qui lui est applicable. Une agence exerce les mêmes pouvoirs quant aux subventions destinées aux établissements, aux organismes communautaires et aux ressources privées agréées de sa région.
Toutefois, le ministre ne peut retenir ou annuler une subvention accordée en vertu de l’article 468 concernant le paiement en capital et intérêts de tout emprunt dûment autorisé d’une agence ou d’un établissement public.
1991, c. 42, a. 470; 2005, c. 32, a. 227.
470. Le ministre peut retenir ou annuler tout ou partie du montant d’une subvention destinée à une régie régionale, à un établissement public, à un établissement privé conventionné, à un organisme communautaire ou à une ressource privée agréée en cas de refus ou de négligence de sa part d’observer l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements qui lui est applicable. Une régie régionale exerce les mêmes pouvoirs quant aux subventions destinées aux établissements, aux organismes communautaires et aux ressources privées agréées de sa région.
Toutefois, le ministre ne peut retenir ou annuler une subvention accordée en vertu de l’article 468 concernant le paiement en capital et intérêts de tout emprunt dûment autorisé d’une régie régionale ou d’un établissement public.
1991, c. 42, a. 470.