S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
468. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, accorder au nom du gouvernement une subvention à toute agence ou à tout établissement public pour pourvoir, en tout ou en partie, sur les sommes votées annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par l’agence ou par l’établissement public.
L’agence ou l’établissement public doit affecter le produit de l’emprunt visé au premier alinéa au paiement des dépenses d’immobilisation et de service de la dette pour ces dépenses d’immobilisation, au paiement des emprunts effectués aux fins de ces dépenses ou au paiement des frais et des dépenses afférents à cet emprunt.
Le ministre peut confier au ministre des Finances la gestion de tous les montants destinés au paiement du principal des obligations émises par cette agence ou cet établissement public pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants et aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations et, à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de toute agence ou de tout établissement public.
Le troisième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1991, c. 42, a. 468; 2005, c. 32, a. 227; 2011, c. 16, a. 189; 2016, c. 7, a. 183.
468. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, accorder au nom du gouvernement une subvention à toute agence ou à tout établissement public pour pourvoir, en tout ou en partie, sur les sommes votées annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par l’agence ou par l’établissement public.
L’agence ou l’établissement public doit affecter le produit de l’emprunt visé au premier alinéa au paiement des dépenses d’immobilisation et de service de la dette pour ces dépenses d’immobilisation, au paiement des emprunts effectués aux fins de ces dépenses ou au paiement des frais et des dépenses afférents à cet emprunt.
Le ministre peut déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérés par lui, tous les montants destinés au paiement du principal des obligations émises par cette agence ou cet établissement public pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants et aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations et, à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de toute agence ou de tout établissement public.
Le troisième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1991, c. 42, a. 468; 2005, c. 32, a. 227; 2011, c. 16, a. 189.
468. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, accorder au nom du gouvernement une subvention à toute agence ou à tout établissement public pour pourvoir, en tout ou en partie, sur les sommes votées annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par l’agence ou par l’établissement public.
L’agence ou l’établissement public doit affecter le produit de l’emprunt visé au premier alinéa au paiement des dépenses d’immobilisation et de service de la dette pour ces dépenses d’immobilisation, au paiement des emprunts effectués aux fins de ces dépenses ou au paiement des frais et des dépenses afférents à cet emprunt.
Le ministre peut déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérés par lui, tous les montants destinés au paiement du principal des obligations émises par cette agence, cet établissement public ou la Corporation d’hébergement du Québec pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants et aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations et, à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de toute agence, de tout établissement public ou de la Corporation.
Le troisième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1991, c. 42, a. 468; 2005, c. 32, a. 227.
468. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, accorder au nom du gouvernement une subvention à toute régie régionale ou à tout établissement public pour pourvoir, en tout ou en partie, sur les sommes votées annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par la régie régionale ou par l’établissement public.
La régie régionale ou l’établissement public doit affecter le produit de l’emprunt visé au premier alinéa au paiement des dépenses d’immobilisation et de service de la dette pour ces dépenses d’immobilisation, au paiement des emprunts effectués aux fins de ces dépenses ou au paiement des frais et des dépenses afférents à cet emprunt.
Le ministre peut déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérés par lui, tous les montants destinés au paiement du principal des obligations émises par cette régie régionale, cet établissement public ou la Corporation d’hébergement du Québec pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter, à même ces montants et aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations et, à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de toute régie régionale, de tout établissement public ou de la Corporation.
Le troisième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1991, c. 42, a. 468.