S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
466. Les règles budgétaires visées aux articles 464 et 465 peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention:
1°  peut être faite sur la base de normes générales visant tous ceux qui y sont admissibles ou sur la base de normes particulières ne visant que certains d’entre eux;
2°  peut être assujettie à des conditions générales applicables à tous ceux qui y sont admissibles ou à des conditions particulières applicables à l’un ou à certains d’entre eux;
3°  peut être assujettie à l’autorisation du ministre;
4°  peut n’être faite qu’à un ou à certains de ceux qui y sont admissibles.
1991, c. 42, a. 466.