S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
464. Le ministre établit, chaque année, après consultation des agences, des règles budgétaires pour déterminer le montant des dépenses de fonctionnement et d’immobilisation qui est admissible aux subventions à allouer aux agences.
Le ministre doit prévoir dans ces règles budgétaires le versement de subventions visant à atteindre l’équité interrégionale.
Les règles budgétaires prévoient en outre le montant des dépenses de service de la dette qui est admissible aux subventions à allouer aux établissements publics ainsi que l’allocation de subventions à d’autres personnes et organismes qui y sont admissibles et qui remplissent une obligation particulière résultant de la présente loi ou d’une entente conclue conformément à celle-ci.
Les règles budgétaires établies par le ministre doivent être soumises à l’approbation du Conseil du trésor.
1991, c. 42, a. 464; 1992, c. 21, a. 49; 2005, c. 32, a. 227.
464. Le ministre établit, chaque année, après consultation des régies régionales, des règles budgétaires pour déterminer le montant des dépenses de fonctionnement et d’immobilisation qui est admissible aux subventions à allouer aux régies régionales.
Le ministre doit prévoir dans ces règles budgétaires le versement de subventions visant à atteindre l’équité interrégionale.
Les règles budgétaires prévoient en outre le montant des dépenses de service de la dette qui est admissible aux subventions à allouer aux établissements publics ainsi que l’allocation de subventions à d’autres personnes et organismes qui y sont admissibles et qui remplissent une obligation particulière résultant de la présente loi ou d’une entente conclue conformément à celle-ci.
Les règles budgétaires établies par le ministre doivent être soumises à l’approbation du Conseil du trésor.
1991, c. 42, a. 464; 1992, c. 21, a. 49.