S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
462. Nul ne peut utiliser le titre de résidence agréée, d’établissement agréé ou d’organisme agréé ni associer l’agrément à une résidence, à un établissement ou à un autre organisme s’il n’est titulaire d’un agrément délivré en vertu de la présente loi.
1991, c. 42, a. 462; 2005, c. 32, a. 180.
462. Nul ne peut utiliser le titre de résidence agréée ou d’établissement agréé ni associer l’agrément à une résidence ou à un établissement s’il n’est titulaire d’un agrément délivré en vertu de la présente loi.
1991, c. 42, a. 462.