S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
459. Le titulaire d’un agrément doit, au préalable, informer par écrit l’agence et le ministre de tout changement d’adresse de la résidence, du centre ou de l’organisme communautaire, de toute aliénation d’actifs ou d’actions ou de toute opération ayant pour effet de le rendre non admissible à l’agrément.
1991, c. 42, a. 459; 2005, c. 32, a. 179.
459. Le titulaire d’un agrément doit, au préalable, informer par écrit la régie régionale et le ministre de tout changement d’adresse de la résidence ou du centre, de toute aliénation d’actifs ou d’actions ou de toute opération ayant pour effet de le rendre non admissible à l’agrément.
1991, c. 42, a. 459.