S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
458. L’agrément délivré par le ministre demeure en vigueur tant que le titulaire se conforme à la présente loi et qu’il satisfait aux exigences et aux conditions déterminées par le ministre.
Le ministre peut toutefois délivrer un agrément pour une période déterminée ou à titre provisoire lorsqu’il le juge nécessaire.
1991, c. 42, a. 458.