S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
457. La personne qui sollicite un agrément doit transmettre sa demande à l’agence.
L’agence, après approbation, transmet la demande au ministre qui peut délivrer l’agrément aux conditions et, dans le cas d’un organisme visé au deuxième alinéa de l’article 454, pour la clientèle qu’il détermine.
1991, c. 42, a. 457; 1998, c. 39, a. 151; 2005, c. 32, a. 178.
457. La personne qui sollicite un agrément doit transmettre sa demande à la régie régionale.
La régie régionale, après approbation, transmet la demande au ministre qui peut délivrer l’agrément aux conditions qu’il détermine.
1991, c. 42, a. 457; 1998, c. 39, a. 151.
457. Le ministre doit, avant de délivrer un agrément, prendre l’avis de la régie régionale.
Il peut assujettir la délivrance d’un agrément aux conditions qu’il détermine.
1991, c. 42, a. 457.