S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
454. Afin de permettre à des personnes en perte d’autonomie de recevoir différents services de santé ou services sociaux, l’agence peut attribuer à une résidence privée d’hébergement ou à un établissement privé non conventionné qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée une allocation financière pouvant varier suivant la nature des services offerts.
L’agence peut également accorder une allocation financière à un organisme communautaire afin de lui permettre d’obtenir auprès d’un établissement, par entente conclue en application des dispositions de l’article 108.3, tout ou partie des services de santé ou des services sociaux requis par la clientèle de l’organisme ou d’offrir certains de ces services.
1991, c. 42, a. 454; 1992, c. 21, a. 47; 2005, c. 32, a. 177.
454. Afin de permettre à des personnes en perte d’autonomie de recevoir différents services de santé ou services sociaux, la régie régionale peut attribuer à une personne qui exploite une résidence privée d’hébergement ou à un établissement privé non conventionné qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée une allocation financière pouvant varier suivant la nature des services offerts.
1991, c. 42, a. 454; 1992, c. 21, a. 47.