S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
453. La personne visée par une décision du ministre rendue en vertu de l’article 452 peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Le ministre peut, si aucun recours n’a été formé dans les 10 jours de la notification de cette décision et après avoir obtenu l’autorisation du Tribunal, procéder à l’évacuation et à la relocalisation des personnes hébergées dans une installation visée à l’article 452.
Si la décision du ministre est contestée devant le Tribunal, il ne peut cependant y procéder avant que celui-ci ne rende sa décision.
1991, c. 42, a. 453; 1997, c. 43, a. 735.
453. La personne qui maintient une installation visée dans l’article 452 peut, pour les motifs prévus à l’article 450, interjeter appel devant la Commission des affaires sociales, dans les 10 jours de la réception de la décision du ministre.
Ce délai est de rigueur et emporte déchéance.
Malgré l’article 22 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34), le ministre ne peut procéder à l’évacuation et à la relocalisation des personnes hébergées dans une installation visée dans l’article 452 avant l’expiration de ce délai d’appel ou, s’il y appel, avant que la Commission ne rende sa décision.
1991, c. 42, a. 453.