S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
452. Lorsque, dans une installation, sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de l’article 437, le ministre peut, après avoir consulté l’agence concernée, procéder à l’évacuation et à la relocalisation des personnes qui y sont hébergées, le cas échéant.
Le ministre doit, avant de procéder ainsi, notifier sa décision motivée à la personne qui maintient cette installation.
Dès la réception de la décision du ministre, cette personne ne doit pas permettre, sauf en cas d’urgence médicale ou avec l’autorisation écrite du ministre, le déplacement des personnes hébergées dans cette installation et dont les noms apparaissent en annexe de la décision motivée du ministre.
1991, c. 42, a. 452; 2005, c. 32, a. 227; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
452. Lorsque, dans une installation, sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de l’article 437, le ministre peut, après avoir consulté l’agence concernée, procéder à l’évacuation et à la relocalisation des personnes qui y sont hébergées, le cas échéant.
Le ministre doit, avant de procéder ainsi, signifier sa décision motivée à la personne qui maintient cette installation.
Dès la réception de la décision du ministre, cette personne ne doit pas permettre, sauf en cas d’urgence médicale ou avec l’autorisation écrite du ministre, le déplacement des personnes hébergées dans cette installation et dont les noms apparaissent en annexe de la décision motivée du ministre.
1991, c. 42, a. 452; 2005, c. 32, a. 227.
452. Lorsque, dans une installation, sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de l’article 437, le ministre peut, après avoir consulté la régie régionale concernée, procéder à l’évacuation et à la relocalisation des personnes qui y sont hébergées, le cas échéant.
Le ministre doit, avant de procéder ainsi, signifier sa décision motivée à la personne qui maintient cette installation.
Dès la réception de la décision du ministre, cette personne ne doit pas permettre, sauf en cas d’urgence médicale ou avec l’autorisation écrite du ministre, le déplacement des personnes hébergées dans cette installation et dont les noms apparaissent en annexe de la décision motivée du ministre.
1991, c. 42, a. 452.