S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
451.7. Si l’avis prévu à l’article 451.6 concerne un établissement public, les affaires de cet établissement doivent alors être liquidées et le ministre indique dans cet avis le nom et l’adresse du liquidateur ainsi que l’adresse à laquelle les intéressés peuvent transmettre leurs réclamations.
Le ministre fait également publier le même avis dans un quotidien diffusé dans la localité où est situé le siège de l’établissement.
1995, c. 28, a. 6.