S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
451.6. Lorsque le ministre constate que les mesures prévues au plan ont été réalisées, il fait publier un avis à la Gazette officielle du Québec indiquant la date à laquelle le permis de l’établissement est retiré.
1995, c. 28, a. 6.