S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
451.3. L’établissement doit, à la demande du ministre, lui fournir dans le délai qu’il fixe tout renseignement dont il estime avoir besoin pour accorder son approbation.
L’établissement doit exécuter le plan, conformément à l’échéancier, tel qu’il a été approuvé.
Le ministre s’assure que l’établissement reçoit l’aide nécessaire pour la mise en oeuvre et l’exécution de ce plan.
1995, c. 28, a. 6.