S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
451.2. Dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du ministre de retirer son permis, l’établissement doit présenter au ministre, qui l’approuve avec ou sans modification, un plan qui contient les mesures requises afin d’assurer la cessation des activités de l’établissement et l’échéancier de leur réalisation. Ce plan doit notamment prévoir des mesures relatives à la cessation des activités médicales et à la relocalisation des usagers, à l’information à cet égard des médecins et dentistes concernés et à la mise à pied ou la mise en disponibilité du personnel.
Malgré l’article 442, le permis de l’établissement demeure valide jusqu’à ce que toutes les mesures de ce plan aient été réalisées.
1995, c. 28, a. 6; 1998, c. 39, a. 149.
451.2. Dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du ministre de retirer son permis, l’établissement doit présenter au ministre, qui l’approuve avec ou sans modification, un plan qui contient les mesures requises afin d’assurer la cessation des activités de l’établissement et l’échéancier de leur réalisation. Ce plan doit notamment prévoir des mesures relatives à la cessation des activités médicales et à la relocalisation des usagers, à l’information à cet égard des médecins et dentistes concernés et à la mise à pied ou la mise en disponibilité du personnel.
Malgré les articles 442 et 443, le permis de l’établissement demeure valide jusqu’à ce que toutes les mesures de ce plan aient été réalisées.
1995, c. 28, a. 6.