S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
451.17. À compter de la publication de l’avis prévu à l’article 451.6, les dispositions de l’acte constitutif d’un établissement privé constitué en personne morale et en vertu desquelles il était habilité à exercer les activités concernées sont inopérantes jusqu’à ce qu’elles aient été remplacées ou abrogées.
1995, c. 28, a. 6.