S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
451.16. Si l’avis prévu à l’article 451.6 concerne un établissement privé conventionné et qu’une personne a été nommée en application de l’article 451.5, celle-ci remet aussitôt le contrôle et l’administration des biens à l’administrateur ou au conseil d’administration de l’établissement.
1995, c. 28, a. 6.