S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
451.14. Aussitôt que la liquidation est terminée, le liquidateur produit au ministre un état général de la manière dont cette liquidation a été conduite.
La liquidation de l’établissement est close par la publication, à la Gazette officielle du Québec, d’un avis de clôture par le ministre. Le ministre demande alors au registraire des entreprises d’annuler, malgré toute disposition législative inconciliable, l’acte constitutif de cet établissement. Cette annulation prend effet le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec et l’établissement est alors dissous.
1995, c. 28, a. 6; 2002, c. 45, a. 556.
451.14. Aussitôt que la liquidation est terminée, le liquidateur produit au ministre un état général de la manière dont cette liquidation a été conduite.
La liquidation de l’établissement est close par la publication, à la Gazette officielle du Québec, d’un avis de clôture par le ministre. Le ministre demande alors à l’inspecteur général des institutions financières d’annuler, malgré toute disposition législative inconciliable, l’acte constitutif de cet établissement. Cette annulation prend effet le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec et l’établissement est alors dissous.
1995, c. 28, a. 6.