S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
451.13. Le liquidateur doit, tous les trois mois, transmettre au ministre un rapport sommaire de ses activités pour cette période. Ce rapport indique les encaissements et déboursés de la liquidation ainsi que l’état de son actif et de son passif à la fin de cette période.
1995, c. 28, a. 6.