S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
451.1. Le ministre, à la demande d’une agence ou de sa propre initiative, peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, notamment pour assurer une gestion efficace et efficiente du réseau de la santé et des services sociaux, retirer, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, le permis d’un établissement public ou privé conventionné.
Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis de son intention de proposer au gouvernement, 45 jours après la publication de cet avis, l’adoption d’un décret l’autorisant à retirer le permis.
Après la publication de cet avis, le ministre doit donner à l’établissement concerné ainsi qu’à l’agence l’occasion de lui présenter leurs observations.
1995, c. 28, a. 6; 2005, c. 32, a. 227.
451.1. Le ministre, à la demande d’une régie régionale ou de sa propre initiative, peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, notamment pour assurer une gestion efficace et efficiente du réseau de la santé et des services sociaux, retirer, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, le permis d’un établissement public ou privé conventionné.
Le ministre fait publier à la Gazette officielle du Québec un avis de son intention de proposer au gouvernement, 45 jours après la publication de cet avis, l’adoption d’un décret l’autorisant à retirer le permis.
Après la publication de cet avis, le ministre doit donner à l’établissement concerné ainsi qu’à la régie régionale l’occasion de lui présenter leurs observations.
1995, c. 28, a. 6.