S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
450. Le titulaire dont le permis est suspendu, révoqué ou n’est pas renouvelé peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée.
1991, c. 42, a. 450; 1997, c. 43, a. 733; 1998, c. 39, a. 148; 2006, c. 43, a. 28.
450. Le titulaire dont le permis est suspendu ou révoqué peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée.
1991, c. 42, a. 450; 1997, c. 43, a. 733; 1998, c. 39, a. 148.
450. Le titulaire dont le permis est suspendu ou révoqué ou dont la demande de renouvellement de permis est refusée peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée.
1991, c. 42, a. 450; 1997, c. 43, a. 733.
450. Le titulaire dont le permis est suspendu ou révoqué ou dont la demande de renouvellement de permis est refusée peut interjeter appel de la décision du ministre devant la Commission des affaires sociales:
1°  si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont manifestement erronés;
2°  si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave;
3°  si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
1991, c. 42, a. 450.