S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
448. Le ministre peut, s’il a un motif raisonnable de croire que le titulaire d’un permis enfreint la présente loi ou ses règlements, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ces règlements et en aviser l’agence.
Si le titulaire ne respecte pas cet engagement, le ministre peut alors suspendre ou révoquer le permis du titulaire.
1991, c. 42, a. 448; 1998, c. 39, a. 146; 2005, c. 32, a. 227.
448. Le ministre peut, s’il a un motif raisonnable de croire que le titulaire d’un permis enfreint la présente loi ou ses règlements, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ces règlements et en aviser la régie régionale.
Si le titulaire ne respecte pas cet engagement, le ministre peut alors suspendre ou révoquer le permis du titulaire.
1991, c. 42, a. 448; 1998, c. 39, a. 146.
448. Le ministre peut, s’il a un motif raisonnable de croire que le titulaire d’un permis enfreint la présente loi ou ses règlements, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ces règlements et en aviser la régie régionale.
Si le titulaire ne respecte pas cet engagement, le ministre peut alors suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis du titulaire.
1991, c. 42, a. 448.