S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
447. Le ministre peut, au lieu de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler le permis d’un titulaire qui se trouve dans la situation mentionnée au paragraphe 2°, 2.1° ou 2.2° de l’article 446 ou au paragraphe 2°, 3° ou 4° de l’article 446.1, selon le cas, lui ordonner d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe.
Si le titulaire ne respecte pas, dans le délai fixé, l’ordre du ministre, celui-ci peut alors suspendre ou révoquer le permis du titulaire.
1991, c. 42, a. 447; 1998, c. 39, a. 145; 2006, c. 43, a. 26; 2022, c. 6, a. 33.
447. Le ministre peut, au lieu de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler le permis d’un titulaire qui se trouve dans la situation mentionnée au paragraphe 2° de l’article 446 ou au paragraphe 2°, 3° ou 4° de l’article 446.1, selon le cas, lui ordonner d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe.
Si le titulaire ne respecte pas, dans le délai fixé, l’ordre du ministre, celui-ci peut alors suspendre ou révoquer le permis du titulaire.
1991, c. 42, a. 447; 1998, c. 39, a. 145; 2006, c. 43, a. 26.
447. Le ministre peut, au lieu de suspendre ou révoquer le permis d’un titulaire qui contrevient au paragraphe 2° de l’article 446, lui ordonner d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe.
Si le titulaire ne respecte pas, dans le délai fixé, l’ordre du ministre, celui-ci peut alors suspendre ou révoquer le permis du titulaire.
1991, c. 42, a. 447; 1998, c. 39, a. 145.
447. Le ministre peut, au lieu de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis d’un titulaire qui contrevient au paragraphe 2° de l’article 446, lui ordonner d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe.
Si le titulaire ne respecte pas, dans le délai fixé, l’ordre du ministre, celui-ci peut alors suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis du titulaire.
1991, c. 42, a. 447.