S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
446. Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis délivré à un établissement si son titulaire:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou d’un acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles il est titulaire d’un permis;
2°  ne peut, de l’avis de l’agence concernée, assurer des services de santé ou des services sociaux adéquats;
2.1°  s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé ou le bien-être des personnes que l’établissement accueille ou pourrait accueillir ou qui sont incompatibles avec la poursuite de la mission d’un centre qu’il exploite;
2.2°  ne prend pas les moyens nécessaires afin de mettre fin à tout cas de maltraitance au sens de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3) porté à sa connaissance;
3°  est insolvable ou sur le point de le devenir;
4°  ne remplit plus les conditions requises par règlement pour obtenir son permis.
1991, c. 42, a. 446; 1998, c. 39, a. 144; 2005, c. 32, a. 227; 2006, c. 43, a. 24; 2022, c. 6, a. 32.
446. Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis délivré à un établissement si son titulaire:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou d’un acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles il est titulaire d’un permis;
2°  ne peut, de l’avis de l’agence concernée, assurer des services de santé ou des services sociaux adéquats;
3°  est insolvable ou sur le point de le devenir;
4°  ne remplit plus les conditions requises par règlement pour obtenir son permis.
1991, c. 42, a. 446; 1998, c. 39, a. 144; 2005, c. 32, a. 227; 2006, c. 43, a. 24.
446. Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis de tout titulaire qui:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou d’un acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles il est titulaire d’un permis;
2°  ne peut, de l’avis de l’agence concernée, assurer des services de santé ou des services sociaux adéquats;
3°  est insolvable ou sur le point de le devenir;
4°  ne remplit plus les conditions requises par règlement pour obtenir son permis.
1991, c. 42, a. 446; 1998, c. 39, a. 144; 2005, c. 32, a. 227.
446. Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis de tout titulaire qui:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou d’un acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles il est titulaire d’un permis;
2°  ne peut, de l’avis de la régie régionale concernée, assurer des services de santé ou des services sociaux adéquats;
3°  est insolvable ou sur le point de le devenir;
4°  ne remplit plus les conditions requises par règlement pour obtenir son permis.
1991, c. 42, a. 446; 1998, c. 39, a. 144.
446. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou d’un acte criminel relié à l’exercice des activités pour lesquelles il est titulaire d’un permis;
2°  ne peut, de l’avis de la régie régionale concernée, assurer des services de santé ou des services sociaux adéquats;
3°  est insolvable ou sur le point de le devenir;
4°  ne remplit plus les conditions requises par règlement pour obtenir son permis.
1991, c. 42, a. 446.