S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
444.1. Le titulaire d’un permis d’établissement doit, tous les deux ans, fournir au ministre une déclaration attestant que les installations dont dispose l’établissement et leur capacité sont les mêmes que celles indiquées au permis, au moyen du formulaire prescrit par le ministre.
2017, c. 21, a. 55.