S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
443. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 443; 1995, c. 28, a. 5; 1998, c. 39, a. 142.
443. Un permis est renouvelé pour deux ans si son titulaire possède les qualités, remplit les conditions et fournit les renseignements et documents prescrits par règlement.
1991, c. 42, a. 443; 1995, c. 28, a. 5.
443. Un permis est renouvelé pour deux ans si son titulaire possède les qualités, remplit les conditions et fournit les renseignements et documents prescrits par règlement.
Le ministre peut toutefois, lors du renouvellement et après avoir consulté la régie régionale, modifier la capacité indiquée au permis, s’il estime que l’intérêt public le justifie. Avant de modifier la capacité indiquée, le ministre doit donner à son titulaire l’occasion de se faire entendre.
La décision du ministre de modifier la capacité indiquée au permis est sans appel.
Le titulaire dont le permis est ainsi modifié doit prendre les mesures nécessaires pour donner suite à ces modifications dans les six mois suivant la date de la réception de son nouveau permis.
1991, c. 42, a. 443.