S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
442. Le permis délivré à un établissement est valide tant qu’il n’est pas modifié, révoqué ou retiré.
Le permis délivré à l’exploitant d’un centre médical spécialisé est valide pour une période de cinq ans. Il peut être renouvelé pour une période identique.
Toute demande de modification de permis doit être reçue par le ministre au plus tard trois mois avant la date prévue de la modification.
1991, c. 42, a. 442; 1998, c. 39, a. 141; 2006, c. 43, a. 22; 2017, c. 21, a. 53.
442. Le permis délivré à un établissement est valide tant qu’il n’est pas modifié, révoqué ou retiré.
Le permis délivré à l’exploitant d’un centre médical spécialisé est valide pour une période de cinq ans. Il peut être renouvelé pour une période identique.
1991, c. 42, a. 442; 1998, c. 39, a. 141; 2006, c. 43, a. 22.
442. Un permis est valide tant qu’il n’est pas modifié, révoqué ou retiré.
1991, c. 42, a. 442; 1998, c. 39, a. 141.
442. Le permis est accordé pour une période de deux ans qui se termine le 31 mars.
Le ministre peut, dans le cas d’un premier permis, l’accorder pour une période inférieure à deux ans laquelle se termine le 31 mars de l’année où sont renouvelés l’ensemble des permis.
1991, c. 42, a. 442.