S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
441. La personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande à l’agence au moyen du formulaire prescrit par le ministre. Elle doit posséder les qualités, remplir les conditions et fournir les renseignements et documents prescrits par règlement.
L’agence, après approbation, transmet la demande au ministre qui délivre le permis, s’il estime que l’intérêt public le justifie.
Lorsque la demande concerne un permis de centre médical spécialisé, le ministre ne peut délivrer un permis indiquant un nombre de lits supérieur à cinq, ni délivrer un permis qui aurait pour effet de porter au-delà de cinq le nombre total de lits au sein d’un même immeuble.
1991, c. 42, a. 441; 2005, c. 32, a. 227; 2006, c. 43, a. 21; 2009, c. 29, a. 11.
441. La personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande à l’agence au moyen du formulaire prescrit par le ministre. Elle doit posséder les qualités, remplir les conditions et fournir les renseignements et documents prescrits par règlement.
L’agence, après approbation, transmet la demande au ministre qui délivre le permis, s’il estime que l’intérêt public le justifie.
1991, c. 42, a. 441; 2005, c. 32, a. 227; 2006, c. 43, a. 21.
441. La personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande à l’agence conformément au règlement. Elle doit posséder les qualités, remplir les conditions et fournir les renseignements et documents prescrits par règlement.
L’agence, après approbation, transmet la demande au ministre qui délivre le permis, s’il estime que l’intérêt public le justifie.
1991, c. 42, a. 441; 2005, c. 32, a. 227.
441. La personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande à la régie régionale conformément au règlement. Elle doit posséder les qualités, remplir les conditions et fournir les renseignements et documents prescrits par règlement.
La régie régionale, après approbation, transmet la demande au ministre qui délivre le permis, s’il estime que l’intérêt public le justifie.
1991, c. 42, a. 441.