S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
438. Nul ne peut exploiter une installation ou exercer une activité sous un nom incluant les mots «centre jeunesse», «centre local de services communautaires», «centre hospitalier», «hôpital», «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de services sociaux», «centre d’hébergement et de soins de longue durée», «centre de réadaptation», «centre de santé et de services sociaux», «maison des aînés», «maison alternative», «centre d’accueil» ou «centre médical spécialisé», s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le ministre.
Le premier alinéa n’empêche pas l’utilisation, dans le nom d’une fondation d’un établissement au sens de l’article 132.2, du nom de cet établissement. Il n’empêche pas non plus l’utilisation, dans un nom, des mots «hôpital vétérinaire». Enfin, il n’empêche pas non plus l’utilisation des mots qui y sont prévus dans le nom d’une personne ou d’une société dont les activités ne sont pas susceptibles de prêter confusion avec les activités propres à la mission d’un centre exploité par un établissement, pourvu que l’autorisation du ministre ait été obtenue.
1991, c. 42, a. 438; 1998, c. 39, a. 140; 2005, c. 32, a. 176; 2006, c. 43, a. 19; 2011, c. 27, a. 24; 2020, c. 22, a. 41.
438. Nul ne peut exploiter une installation ou exercer une activité sous un nom incluant les mots «centre jeunesse», «centre local de services communautaires», «centre hospitalier», «hôpital», «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de services sociaux», «centre d’hébergement et de soins de longue durée», «centre de réadaptation», «centre de santé et de services sociaux», «centre d’accueil» ou «centre médical spécialisé», s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le ministre.
L’application du premier alinéa n’empêche pas l’utilisation, dans le nom d’une fondation d’un établissement au sens de l’article 132.2, du nom de cet établissement. Il n’empêche pas non plus l’utilisation, dans un nom, des mots «hôpital vétérinaire».
1991, c. 42, a. 438; 1998, c. 39, a. 140; 2005, c. 32, a. 176; 2006, c. 43, a. 19; 2011, c. 27, a. 24.
438. Nul ne peut exploiter une installation ou exercer une activité sous un nom incluant les mots «centre local de services communautaires», «centre hospitalier», «hôpital», «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de services sociaux», «centre d’hébergement et de soins de longue durée», «centre de réadaptation», «centre de santé et de services sociaux», «centre d’accueil» ou «centre médical spécialisé», s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le ministre.
L’application du premier alinéa n’empêche pas l’utilisation, dans le nom d’une fondation d’un établissement au sens de l’article 132.2, du nom de cet établissement. Il n’empêche pas non plus l’utilisation, dans un nom, des mots «hôpital vétérinaire».
1991, c. 42, a. 438; 1998, c. 39, a. 140; 2005, c. 32, a. 176; 2006, c. 43, a. 19.
438. Nul ne peut exploiter une installation ou exercer une activité sous un nom incluant les mots «centre local de services communautaires», «centre hospitalier», «hôpital», «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de services sociaux», «centre d’hébergement et de soins de longue durée», «centre de réadaptation», «centre de santé et de services sociaux» ou «centre d’accueil», s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le ministre.
L’application du premier alinéa n’empêche pas l’utilisation, dans le nom d’une fondation d’un établissement au sens de l’article 132.2, du nom de cet établissement. Il n’empêche pas non plus l’utilisation, dans un nom, des mots «hôpital vétérinaire».
1991, c. 42, a. 438; 1998, c. 39, a. 140; 2005, c. 32, a. 176.
438. Nul ne peut exploiter une installation ou exercer une activité sous un nom incluant les mots «centre local de services communautaires», «centre hospitalier», «hôpital», «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de services sociaux», «centre d’hébergement et de soins de longue durée», «centre de réadaptation» ou «centre d’accueil», s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le ministre.
L’application du premier alinéa n’empêche pas l’utilisation, dans le nom d’une fondation d’un établissement au sens de l’article 132.2, du nom de cet établissement. Il n’empêche pas non plus l’utilisation, dans un nom, des mots «hôpital vétérinaire».
1991, c. 42, a. 438; 1998, c. 39, a. 140.
438. Nul ne peut exploiter une installation ou exercer une activité sous un nom ou une raison sociale incluant les mots «centre local de services communautaires», «centre hospitalier», «hôpital», «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de services sociaux», «centre d’hébergement et de soins de longue durée», «centre de réadaptation» ou «centre d’accueil», s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le ministre.
L’application du premier alinéa n’empêche pas l’utilisation, dans la dénomination sociale d’une fondation liée à un établissement, du nom de cet établissement. Il n’empêche pas non plus l’utilisation, dans un nom ou une raison sociale, des mots «hôpital vétérinaire».
1991, c. 42, a. 438.