S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
437. Nul ne peut exercer des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre hospitalier, d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation, ni exploiter un centre médical spécialisé s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le ministre.
Nul ne peut laisser croire, de quelque façon que ce soit, qu’il est autorisé à exercer les activités propres à la mission d’un centre mentionné au premier alinéa ou à exploiter un centre médical spécialisé s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le ministre.
1991, c. 42, a. 437; 2006, c. 43, a. 18.
437. Nul ne peut exercer des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre hospitalier, d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le ministre.
Nul ne peut laisser croire, de quelque façon que ce soit, qu’il est autorisé à exercer les activités propres à la mission d’un centre mentionné au premier alinéa s’il n’est titulaire d’un permis délivré par le ministre.
1991, c. 42, a. 437.