S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
436.7. Chaque établissement membre d’un réseau universitaire intégré de santé doit:
1°  contribuer à l’offre de services proposée par ce réseau dans les domaines d’expertise qui lui sont reconnus;
2°  assurer à la clientèle de sa zone de proximité des services généraux, spécialisés et surspécialisés et, à la demande de l’agence sur le territoire de laquelle est situé le siège de cet établissement, apporter sa contribution auprès des autres établissements du territoire de desserte du réseau pour prévenir toute rupture de services;
3°  offrir, par l’intermédiaire de l’agence sur le territoire de laquelle est situé le siège de cet établissement, des services généraux et spécialisés aux instances locales de ce territoire et convenir, le cas échéant, d’ententes ou d’autres modalités avec ces instances.
2005, c. 32, a. 175.