S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
436.0.2. (Remplacé).
2017, c. 21, a. 51; 2020, c. 2, a. 63.
436.0.2. Afin d’assurer une gestion efficace et efficiente de l’approvisionnement, le ministre peut, après avoir consulté les établissements concernés et avoir donné aux groupes d’approvisionnement en commun visés l’occasion de lui présenter leurs observations, demander au registraire des entreprises la fusion de ces groupes.
Le registraire des entreprises délivre alors des lettres patentes fusionnant, conformément à la demande du ministre, ces groupes en un groupe d’approvisionnement en commun constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38). Ce nouveau groupe jouit alors de tous les droits, acquiert tous les biens et assume toutes les obligations des groupes fusionnés et les procédures où ces derniers sont parties peuvent être continuées sans reprise d’instance.
Le ministre peut également, pour les mêmes motifs, demander la dissolution d’un tel groupe.
2017, c. 21, a. 51.