S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
436.0.1. (Remplacé).
2017, c. 21, a. 51; 2020, c. 2, a. 63.
436.0.1. Le ministre doit s’assurer que les établissements publics utilisent les services du groupe d’approvisionnement en commun qui les dessert.
Le ministre peut, dans la mesure où il estime que les besoins d’optimisation des ressources le justifient et après avoir consulté l’établissement public concerné, obliger un tel établissement à participer à un processus d’appel d’offres mené par un tel groupe.
Un groupe doit aviser le ministre lorsqu’un établissement refuse de participer à un processus d’approvisionnement en commun pour lequel le ministre a exigé la participation des établissements publics.
2017, c. 21, a. 51.