S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
436. Le ministre détermine les modalités générales relatives au financement du gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux.
1991, c. 42, a. 436; 2005, c. 32, a. 174; 2020, c. 2, a. 63.
436. Le ministre établit des politiques relatives à l’approvisionnement de biens et de services, incluant l’approvisionnement par les groupes d’approvisionnement en commun. Il voit à leur mise en oeuvre et à leur application par les agences et à leur évaluation. Les politiques doivent tenir compte de leur impact sur l’économie régionale de même que du respect des accords de libéralisation des marchés publics.
Le ministre peut prendre toute mesure nécessaire, incluant la mise en place d’un mécanisme provincial, pour accroître l’efficacité et l’efficience des établissements et restreindre leurs dépenses relativement à l’acquisition des biens et des services qu’il détermine.
1991, c. 42, a. 436; 2005, c. 32, a. 174.
436. Le ministre établit des politiques relatives à l’approvisionnement de biens et de services, incluant l’approvisionnement par les groupes d’approvisionnement en commun. Il voit à leur mise en oeuvre et à leur application par les régies régionales et à leur évaluation. Les politiques doivent tenir compte de leur impact sur l’économie régionale de même que du respect des accords de libéralisation des marchés publics.
Le ministre peut prendre toute mesure nécessaire, incluant la mise en place d’un mécanisme provincial, pour accroître l’efficacité et l’efficience des établissements et restreindre leurs dépenses relativement à l’acquisition des biens et des services qu’il détermine.
1991, c. 42, a. 436; 2005, c. 32, a. 174.
436. Le ministre établit des politiques relatives à l’approvisionnement en commun de biens et de services par les établissements en tenant compte de leur impact sur l’économie régionale. Il voit à leur mise en oeuvre et à leur application par les régies régionales et à leur évaluation.
Le ministre peut prendre toute mesure nécessaire pour accroître l’efficacité et l’efficience des établissements et restreindre leurs dépenses relativement à l’acquisition des biens et des services qu’il détermine. Il peut notamment instaurer un mécanisme provincial pour l’acquisition d’équipements ultraspécialisés qu’il détermine.
1991, c. 42, a. 436.