S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
435.5. (Remplacé).
2017, c. 21, a. 50; 2020, c. 2, a. 63.
435.5. Un groupe d’approvisionnement en commun doit conclure avec le ministre une entente de gestion et d’imputabilité, laquelle contient notamment les éléments suivants:
1°  les orientations et les objectifs stratégiques et opérationnels du groupe, les orientations en matière d’approvisionnement en commun ainsi que les principaux indicateurs qui lui permettront de rendre compte des résultats atteints;
2°  les modalités relatives à la production de rapports périodiques.
Un groupe doit préparer un rapport annuel de gestion contenant les renseignements et documents prévus à l’article 182.7 et le transmettre au ministre. Ce rapport doit être publié sur le site Internet du groupe.
2017, c. 21, a. 50.