S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
435.4. Le ministre peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux pour :
1°  la sélection, la nomination, l’engagement, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux hors-cadres et aux cadres;
2°  la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux autres membres du personnel, compte tenu des conventions collectives en vigueur.
Le ministre peut établir par règlement, pour les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa qui ne sont pas régies par une convention collective, une procédure de recours dans les cas de congédiement, de résiliation d’engagement ou de non-rengagement, ainsi que les cas de suspension sans solde ou de rétrogradation. Ce règlement peut en outre prescrire une procédure de règlement des mésententes relatives à l’interprétation et à l’application des conditions de travail qu’il établit. Enfin, ce règlement peut prévoir le mode de désignation d’un arbitre, auquel s’appliquent les articles 100.1, 139 et 140 du Code du travail (chapitre C-27), et les mesures que ce dernier peut prendre après l’audition des parties.
Un règlement pris en vertu du présent article doit être autorisé par le Conseil du trésor. Celui-ci peut limiter l’obligation d’obtenir une autorisation aux matières qu’il juge d’intérêt gouvernemental. Il peut également assortir une autorisation de conditions.
2017, c. 21, a. 50; 2020, c. 2, a. 63.
435.4. Pour la réalisation de son objet, un groupe d’approvisionnement en commun exerce les fonctions suivantes:
1°  il réalise les projets d’approvisionnement en commun de biens et de services qui lui sont confiés par les établissements qu’il dessert ou par le ministre;
2°  il apporte son soutien en matière d’approvisionnement aux établissements;
3°  il établit et actualise, en collaboration avec les établissements qu’il dessert et selon les orientations du ministre, un calendrier de tous les dossiers d’appels d’offres sous sa responsabilité;
4°  il déploie les ressources nécessaires à la réalisation des dossiers prévus au calendrier des appels d’offres;
5°  il met à contribution les établissements et les autres partenaires qui possèdent les connaissances et les compétences requises à la réalisation des projets d’approvisionnement, notamment les pharmaciens d’établissements dans le cas de l’approvisionnement de médicaments;
6°  il collabore et agit en concertation avec les autres groupes d’approvisionnement en commun, le cas échéant;
7°  il produit des informations de gestion sur ses travaux selon les indicateurs et la méthode déterminés par le ministre;
8°  il exécute tout autre mandat que peut lui confier le ministre.
Dans l’exercice de ses fonctions, le groupe d’approvisionnement en commun doit contribuer à améliorer la qualité des soins, favoriser l’innovation et préserver la valeur des approvisionnements, notamment, le cas échéant, en s’assurant de la compatibilité des actifs informationnels.
2017, c. 21, a. 50.