S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
435.3. Le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux doit conclure avec le ministre une entente qui traite notamment des éléments suivants :
1°  les orientations et les objectifs stratégiques et opérationnels du gestionnaire;
2°  les modalités relatives à la production de rapports périodiques au ministre, dont un rapport financier annuel comprenant les états financiers, le rapport de vérification et tout autre renseignement requis par le ministre.
Le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux doit préparer et transmettre au ministre un rapport annuel de gestion contenant les renseignements et documents requis par ce dernier. Ce rapport doit être publié sur le site Internet du gestionnaire.
2017, c. 21, a. 50; 2020, c. 2, a. 63.
435.3. Tous les établissements publics desservis par un groupe d’approvisionnement en commun en sont membres. Il en est de même d’un établissement privé conventionné à qui un groupe offre des services conformément aux orientations du ministre.
La composition du conseil d’administration d’un groupe est déterminée dans son acte constitutif. Une majorité de personnes provenant des établissements qu’il dessert doit s’y retrouver. Le directeur général du groupe est nommé par le ministre à la suite d’un processus de sélection initié par ce dernier, incluant un appel de candidatures dont il détermine les modalités.
Les dispositions des articles 260 à 265, 278 à 280, 282, 289 à 292, 294 à 297, 316, 436, 468, 469, 485, 486, 489, 499 et 500 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un groupe. Le ministre exerce les responsabilités qui sont dévolues à une agence en vertu de ces dispositions.
Le vérificateur nommé par le groupe en application de l’article 290 doit, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, vérifier le rapport financier de celui-ci et procéder à l’exécution des autres éléments de son mandat déterminés par le groupe ou le ministre.
2017, c. 21, a. 50.