S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
435.2. Tous les établissements desservis par le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux en sont membres.
La composition du conseil d’administration du gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux est déterminée dans son acte constitutif. Une majorité de personnes provenant des établissements qu’elle dessert doit s’y retrouver. Le directeur général du gestionnaire est nommé par le ministre à la suite d’un processus de sélection initié par ce dernier, incluant un appel de candidatures dont il détermine les modalités.
Les dispositions des articles 260 à 265, 278 à 280, 282, 289 à 292, 294, 296, 297, 316, 468, 469, 485, 486, 489, 499 et 500 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux. Le ministre exerce les responsabilités qui sont dévolues à une agence en vertu de ces dispositions.
Le vérificateur nommé par le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux en application de l’article 290 doit, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, vérifier le rapport financier de celui-ci et procéder à l’exécution des autres éléments de son mandat déterminés par le gestionnaire ou le ministre.
2017, c. 21, a. 50; 2020, c. 2, a. 63.
435.2. Le ministre reconnaît les groupes d’approvisionnement en commun requis pour assurer un approvisionnement en commun du réseau de la santé et des services sociaux efficient et efficace. Il identifie les établissements desservis par chacun des groupes reconnus et, le cas échéant, les autres types de personnes ou d’organismes à qui chaque groupe peut offrir des services. Il peut également prévoir que certains services d’approvisionnement qu’il détermine doivent être offerts exclusivement par un groupe identifié.
2017, c. 21, a. 50.