S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
435.1. Dans la présente loi, on entend par «gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux» une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec à des fins non lucratives et désignée par le ministre, ayant pour objet d’offrir aux établissements des services en matière d’assurance de dommages adaptés à leurs besoins conformément aux orientations qu’il détermine. Le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux peut également, avec l’autorisation du ministre, avoir des objets complémentaires ou accessoires.
2017, c. 21, a. 50; 2020, c. 2, a. 63.
435.1. Dans la présente loi, on entend par «groupe d’approvisionnement en commun» une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec à des fins non lucratives et ayant pour objet de gérer l’approvisionnement en commun de biens ou de services conformément aux orientations du ministre prises en application de l’article 435.2. Un groupe d’approvisionnement en commun peut également, avec l’autorisation du ministre, avoir des objets complémentaires ou accessoires.
2017, c. 21, a. 50.