S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
432.2. Les dispositions d’une entente conclue en vertu de l’article 432.1 continuent d’avoir effet après son expiration ; elles subsistent jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle entente qui peut toutefois comporter des dispositions ayant effet à compter de l’expiration de celle qu’elle remplace.
1999, c. 24, a. 38.