S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
432.1. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure avec un organisme représentatif des sages-femmes une entente pour l’application des articles 259.2 et suivants.
Une telle entente peut notamment prévoir différents modes de rémunération de même que le versement, à titre de compensation ou de remboursement, de divers montants tels des primes, des frais ou des allocations.
À défaut d’entente, le Conseil du trésor peut, par règlement qui tient lieu d’une entente, fixer la rémunération et les modes de rémunération.
Une telle entente lie les agences et les établissements.
Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) et de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ne s’appliquent pas à une sage-femme visée par une entente conclue en vertu du présent article et qui rend des services en application d’un contrat de services conclu en vertu de l’article 259.2 pour un établissement.
1999, c. 24, a. 38; 2005, c. 32, a. 171.
432.1. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure avec un organisme représentatif des sages-femmes une entente pour l’application des articles 259.2 et suivants.
Une telle entente peut notamment prévoir différents modes de rémunération de même que le versement, à titre de compensation ou de remboursement, de divers montants tels des primes, des frais ou des allocations.
À défaut d’entente, le gouvernement peut, par règlement qui tient lieu d’une entente, fixer la rémunération et les modes de rémunération.
Une telle entente lie les régies régionales et les établissements.
Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) et de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ne s’appliquent pas à une sage-femme visée par une entente conclue en vertu du présent article et qui rend des services en application d’un contrat de services conclu en vertu de l’article 259.2 pour un établissement.
1999, c. 24, a. 38.