S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
432. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure avec un organisme représentatif des pharmaciens, des biochimistes cliniques ou des physiciens médicaux oeuvrant pour les établissements une entente portant sur les conditions de travail de ces pharmaciens, de ces biochimistes cliniques ou de ces physiciens médicaux.
Toute entente lie les établissements.
Le ministre doit consulter chaque association regroupant la majorité des établissements exerçant des activités propres à la mission de centres de même nature.
La rémunération et les autres conditions de travail convenues dans l’entente liant les pharmaciens, les biochimistes cliniques ou les physiciens médicaux en conformité avec le deuxième alinéa sont administrées par les établissements.
1991, c. 42, a. 432; 2000, c. 8, a. 241; 2003, c. 25, a. 69.
432. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure avec un organisme représentatif des pharmaciens oeuvrant pour les établissements une entente portant sur les conditions de travail de ces pharmaciens.
Toute entente lie les établissements.
Le ministre doit consulter chaque association regroupant la majorité des établissements exerçant des activités propres à la mission de centres de même nature.
La rémunération et les autres conditions de travail convenues dans l’entente liant les pharmaciens en conformité avec le deuxième alinéa sont administrées par les établissements.
1991, c. 42, a. 432; 2000, c. 8, a. 241.
432. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure avec un organisme représentatif des pharmaciens oeuvrant pour les établissements une entente portant sur les conditions de travail de ces pharmaciens.
Toute entente lie les établissements.
Le ministre doit consulter chaque association regroupant la majorité des établissements exerçant des activités propres à la mission de centres de même nature.
La rémunération et les autres conditions de travail convenues dans l’entente liant les pharmaciens en conformité avec le deuxième alinéa sont administrées par les établissements.
1991, c. 42, a. 432.