S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
431. Dans une perspective d’amélioration de la santé et du bien-être de la population, le ministre détermine les priorités, les objectifs et les orientations dans le domaine de la santé et des services sociaux et veille à leur application.
Plus particulièrement:
1°  il établit les politiques de santé et de services sociaux et voit à leur mise en oeuvre et à leur application par les agences, et à leur évaluation;
2°  il élabore un plan stratégique pluriannuel conformément à l’article 431.1;
3°  il répartit équitablement les ressources humaines, matérielles, informationnelles, technologiques et financières entre les régions et voit au contrôle de leur utilisation;
4°  il veille à la promotion de l’enseignement et de la recherche;
5°  il élabore les cadres de gestion des ressources humaines, matérielles et financières;
6°  il établit les politiques et les orientations relatives à la main-d’oeuvre du réseau de la santé et des services sociaux, en suit l’application et en fait l’évaluation;
6.1°  il prend les mesures propres à assurer aux usagers la prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux;
6.2°  il constitue et maintient à jour, à partir du contenu des registres locaux visés à l’article 183.2, le registre national sur les incidents et accidents survenus lors de la prestation de services de santé et de services sociaux aux fins d’assurer la surveillance et l’analyse des causes des incidents et accidents, la prise de mesures visant à prévenir la récurrence de ces incidents et accidents ainsi que la prise de mesures de contrôle, s’il y a lieu;
7°  il assure la coordination interrégionale des services de santé et des services sociaux en vue notamment de favoriser leur accessibilité par l’ensemble de la population des régions du Québec;
8°  il prend les mesures propres à assurer la protection de la santé publique et assure la coordination nationale et interrégionale;
9°  il détermine les orientations dont l’établissement doit tenir compte lorsqu’il adopte un protocole visé à l’article 118.1 ou à l’article 118.2;
10°  il diffuse auprès des agences et des établissements les orientations relatives aux standards d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et d’efficience;
11°  il évalue les résultats de la mise en oeuvre de son plan stratégique et s’assure de la reddition de comptes de la gestion du réseau en fonction des orientations qu’il a diffusées;
12°  il détermine les territoires de desserte des réseaux universitaires intégrés de santé;
13°  il apprécie et évalue les résultats en matière de santé et de services sociaux.
1991, c. 42, a. 431; 1992, c. 21, a. 46; 1997, c. 75, a. 50; 1998, c. 39, a. 137; 2001, c. 24, a. 82; 2002, c. 71, a. 15; 2001, c. 60, a. 164; 2005, c. 32, a. 169; 2017, c. 21, a. 47.
431. Dans une perspective d’amélioration de la santé et du bien-être de la population, le ministre détermine les priorités, les objectifs et les orientations dans le domaine de la santé et des services sociaux et veille à leur application.
Plus particulièrement:
1°  il établit les politiques de santé et de services sociaux et voit à leur mise en oeuvre et à leur application par les agences, et à leur évaluation;
2°  il élabore un plan stratégique pluriannuel conformément à l’article 431.1;
3°  il répartit équitablement les ressources humaines, matérielles, informationnelles, technologiques et financières entre les régions et voit au contrôle de leur utilisation;
4°  il veille à la promotion de l’enseignement et de la recherche;
5°  il élabore les cadres de gestion des ressources humaines, matérielles et financières;
6°  il établit les politiques et les orientations relatives à la main-d’oeuvre du réseau de la santé et des services sociaux, en suit l’application et en fait l’évaluation;
6.1°  il prend les mesures propres à assurer aux usagers la prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux;
6.2°  il constitue et maintient à jour, à partir du contenu des registres locaux visés à l’article 183.2, le registre national sur les incidents et accidents survenus lors de la prestation de services de santé et de services sociaux aux fins d’assurer la surveillance et l’analyse des causes des incidents et accidents, la prise de mesures visant à prévenir la récurrence de ces incidents et accidents ainsi que la prise de mesures de contrôle, s’il y a lieu;
7°  il assure la coordination interrégionale des services de santé et des services sociaux en vue notamment de favoriser leur accessibilité par l’ensemble de la population des régions du Québec;
8°  il prend les mesures propres à assurer la protection de la santé publique et assure la coordination nationale et interrégionale;
9°  il détermine les orientations dont l’établissement doit tenir compte lorsqu’il adopte un protocole d’application des mesures de contrôle visé à l’article 118.1;
10°  il diffuse auprès des agences et des établissements les orientations relatives aux standards d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et d’efficience;
11°  il évalue les résultats de la mise en oeuvre de son plan stratégique et s’assure de la reddition de comptes de la gestion du réseau en fonction des orientations qu’il a diffusées;
12°  il détermine les territoires de desserte des réseaux universitaires intégrés de santé;
13°  il apprécie et évalue les résultats en matière de santé et de services sociaux.
1991, c. 42, a. 431; 1992, c. 21, a. 46; 1997, c. 75, a. 50; 1998, c. 39, a. 137; 2001, c. 24, a. 82; 2002, c. 71, a. 15; 2001, c. 60, a. 164; 2005, c. 32, a. 169.
431. Dans une perspective d’amélioration de la santé et du bien-être de la population, le ministre détermine les priorités, les objectifs et les orientations dans le domaine de la santé et des services sociaux et veille à leur application.
Plus particulièrement:
1°  il établit les politiques de santé et de services sociaux et voit à leur mise en oeuvre et à leur application par les agences, et à leur évaluation;
2°  il élabore un plan stratégique pluriannuel conformément à l’article 431.1;
3°  il répartit équitablement les ressources humaines, matérielles, informationnelles, technologiques et financières entre les régions et voit au contrôle de leur utilisation;
4°  il veille à la promotion de l’enseignement et de la recherche;
5°  il élabore les cadres de gestion des ressources humaines, matérielles et financières;
6°  il établit les politiques et les orientations relatives à la main d’oeuvre du réseau de la santé et des services sociaux, en suit l’application et en fait l’évaluation;
6.1°  il prend les mesures propres à assurer aux usagers la prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux;
Non en vigueur
6.2°  il constitue et maintient à jour, à partir du contenu des registres locaux visés à l’article 183.2, le registre national sur les incidents et accidents survenus lors de la prestation de services de santé et de services sociaux aux fins d’assurer la surveillance et l’analyse des causes des incidents et accidents, la prise de mesures visant à prévenir la récurrence de ces incidents et accidents ainsi que la prise de mesures de contrôle, s’il y a lieu;
7°  il assure la coordination interrégionale des services de santé et des services sociaux en vue notamment de favoriser leur accessibilité par l’ensemble de la population des régions du Québec;
8°  il prend les mesures propres à assurer la protection de la santé publique et assure la coordination nationale et interrégionale;
9°  il détermine les orientations dont l’établissement doit tenir compte lorsqu’il adopte un protocole d’application des mesures de contrôle visé à l’article 118.1;
10°  il diffuse auprès des agences et des établissements les orientations relatives aux standards d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et d’efficience;
11°  il évalue les résultats de la mise en oeuvre de son plan stratégique et s’assure de la reddition de comptes de la gestion du réseau en fonction des orientations qu’il a diffusées;
12°  il détermine les territoires de desserte des réseaux universitaires intégrés de santé;
13°  il apprécie et évalue les résultats en matière de santé et de services sociaux.
1991, c. 42, a. 431; 1992, c. 21, a. 46; 1997, c. 75, a. 50; 1998, c. 39, a. 137; 2001, c. 24, a. 82; 2002, c. 71, a. 15; 2001, c. 60, a. 164; 2005, c. 32, a. 169.
431. En conformité avec une politique de santé et de bien-être, le ministre détermine les priorités, les objectifs et les orientations dans le domaine de la santé et des services sociaux et veille à leur application.
Plus particulièrement:
1°  il établit les politiques de santé et de services sociaux et voit à leur mise en oeuvre et à leur application par les régies régionales, et à leur évaluation;
2°  il approuve les priorités et, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article 347, les parties des plans régionaux d’organisation de services que lui soumet chaque régie régionale;
3°  il répartit équitablement les ressources humaines, matérielles et financières entre les régions et voit au contrôle de leur utilisation;
4°  il veille à la promotion de l’enseignement et de la recherche;
5°  il élabore les cadres de gestion des ressources humaines, matérielles et financières;
6°  il établit les politiques et les orientations relatives à la main d’oeuvre du réseau de la santé et des services sociaux, en suit l’application et en fait l’évaluation;
6.1°  il prend les mesures propres à assurer aux usagers la prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux;
Non en vigueur
6.2°  il constitue et maintient à jour, à partir du contenu des registres locaux visés à l’article 183.2, le registre national sur les incidents et accidents survenus lors de la prestation de services de santé et de services sociaux aux fins d’assurer la surveillance et l’analyse des causes des incidents et accidents, la prise de mesures visant à prévenir la récurrence de ces incidents et accidents ainsi que la prise de mesures de contrôle, s’il y a lieu;
7°  il assure la coordination interrégionale des services de santé et des services sociaux en vue notamment de favoriser leur accessibilité par l’ensemble de la population des régions du Québec;
8°  il prend les mesures propres à assurer la protection de la santé publique et assure la coordination nationale et interrégionale;
9°  il détermine les orientations dont l’établissement doit tenir compte lorsqu’il adopte un protocole d’application des mesures de contrôle visé à l’article 118.1.
1991, c. 42, a. 431; 1992, c. 21, a. 46; 1997, c. 75, a. 50; 1998, c. 39, a. 137; 2001, c. 24, a. 82; 2002, c. 71, a. 15; 2001, c. 60, a. 164.
431. En conformité avec une politique de santé et de bien-être, le ministre détermine les priorités, les objectifs et les orientations dans le domaine de la santé et des services sociaux et veille à leur application.
Plus particulièrement:
1°  il établit les politiques de santé et de services sociaux et voit à leur mise en oeuvre et à leur application par les régies régionales, et à leur évaluation;
2°  il approuve les priorités et, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article 347, les parties des plans régionaux d’organisation de services que lui soumet chaque régie régionale;
3°  il répartit équitablement les ressources humaines, matérielles et financières entre les régions et voit au contrôle de leur utilisation;
4°  il veille à la promotion de l’enseignement et de la recherche;
5°  il élabore les cadres de gestion des ressources humaines, matérielles et financières;
6°  il établit les politiques et les orientations relatives à la main d’oeuvre du réseau de la santé et des services sociaux, en suit l’application et en fait l’évaluation;
6.1°  il prend les mesures propres à assurer aux usagers la prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux;
Non en vigueur
6.2°  il constitue et maintient à jour, à partir du contenu des registres locaux visés à l’article 183.2, le registre national sur les incidents et accidents survenus lors de la prestation de services de santé et de services sociaux aux fins d’assurer la surveillance et l’analyse des causes des incidents et accidents, la prise de mesures visant à prévenir la récurrence de ces incidents et accidents ainsi que la prise de mesures de contrôle, s’il y a lieu;
7°  il assure la coordination interrégionale des services de santé et des services sociaux en vue notamment de favoriser leur accessibilité par l’ensemble de la population des régions du Québec;
8°  il établit le programme de santé publique, prend les mesures propres à assurer la protection de la santé publique et assure la coordination nationale et interrégionale;
9°  il détermine les orientations dont l’établissement doit tenir compte lorsqu’il adopte un protocole d’application des mesures de contrôle visé à l’article 118.1.
1991, c. 42, a. 431; 1992, c. 21, a. 46; 1997, c. 75, a. 50; 1998, c. 39, a. 137; 2001, c. 24, a. 82; 2002, c. 71, a. 15.
431. En conformité avec une politique de santé et de bien-être, le ministre détermine les priorités, les objectifs et les orientations dans le domaine de la santé et des services sociaux et veille à leur application.
Plus particulièrement:
1°  il établit les politiques de santé et de services sociaux et voit à leur mise en oeuvre et à leur application par les régies régionales, et à leur évaluation;
2°  il approuve les priorités et, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article 347, les parties des plans régionaux d’organisation de services que lui soumet chaque régie régionale;
3°  il répartit équitablement les ressources humaines, matérielles et financières entre les régions et voit au contrôle de leur utilisation;
4°  il veille à la promotion de l’enseignement et de la recherche;
5°  il élabore les cadres de gestion des ressources humaines, matérielles et financières;
6°  il établit les politiques et les orientations relatives à la main d’oeuvre du réseau de la santé et des services sociaux, en suit l’application et en fait l’évaluation;
7°  il assure la coordination interrégionale des services de santé et des services sociaux en vue notamment de favoriser leur accessibilité par l’ensemble de la population des régions du Québec;
8°  il établit le programme de santé publique, prend les mesures propres à assurer la protection de la santé publique et assure la coordination nationale et interrégionale;
9°  il détermine les orientations dont l’établissement doit tenir compte lorsqu’il adopte un protocole d’application des mesures de contrôle visé à l’article 118.1.
1991, c. 42, a. 431; 1992, c. 21, a. 46; 1997, c. 75, a. 50; 1998, c. 39, a. 137; 2001, c. 24, a. 82.
431. En conformité avec une politique de santé et de bien-être, le ministre détermine les priorités, les objectifs et les orientations dans le domaine de la santé et des services sociaux et veille à leur application.
Plus particulièrement:
1°  il établit les politiques de santé et de services sociaux et voit à leur mise en oeuvre et à leur application par les régies régionales, et à leur évaluation;
2°  il approuve les priorités et, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article 347, les parties des plans régionaux d’organisation de services que lui soumet chaque régie régionale;
3°  il répartit équitablement les ressources humaines, matérielles et financières entre les régions et voit au contrôle de leur utilisation;
4°  il veille à la promotion de l’enseignement et de la recherche;
5°  il élabore les cadres de gestion des ressources humaines, matérielles et financières;
6°  il établit les politiques et les orientations relatives à la main d’oeuvre du réseau de la santé et des services sociaux, en suit l’application et en fait l’évaluation;
7°  il assure la coordination interrégionale des services de santé et des services sociaux en vue notamment de favoriser leur accessibilité par l’ensemble de la population des régions du Québec;
8°  il établit le programme de santé publique, prend les mesures propres à assurer la protection de la santé publique et assure la coordination interrégionale;
9°  il détermine les orientations dont l’établissement doit tenir compte lorsqu’il adopte un protocole d’application des mesures de contrôle visé à l’article 118.1.
1991, c. 42, a. 431; 1992, c. 21, a. 46; 1997, c. 75, a. 50; 1998, c. 39, a. 137.
431. En conformité avec une politique de santé et de bien-être, le ministre détermine les priorités, les objectifs et les orientations dans le domaine de la santé et des services sociaux et veille à leur application.
Plus particulièrement:
1°  il établit les politiques et programmes de santé et de services sociaux et voit à leur mise en oeuvre et à leur application par les régies régionales, et à leur évaluation;
2°  il approuve les priorités et les plans régionaux d’organisation de services que lui soumet chaque régie régionale;
3°  il répartit équitablement les ressources humaines, matérielles et financières entre les régions afin de mettre en place ces programmes et voit au contrôle de leur utilisation;
4°  il veille à la promotion de l’enseignement et de la recherche;
5°  il élabore les cadres de gestion des ressources humaines, matérielles et financières;
6°  il établit les politiques et les programmes d’adaptation de la main-d’oeuvre du réseau de la santé et des services sociaux et veille à leur application;
7°  il assure la coordination interrégionale des services de santé et des services sociaux en vue notamment de favoriser leur accessibilité par l’ensemble de la population des régions du Québec;
8°  il assure la coordination du programme de santé publique et prend notamment les mesures propres à assurer la protection de la santé publique;
9°  il détermine les orientations dont l’établissement doit tenir compte lorsqu’il adopte un protocole d’application des mesures de contrôle visé à l’article 118.1.
1991, c. 42, a. 431; 1992, c. 21, a. 46; 1997, c. 75, a. 50.
431. En conformité avec une politique de santé et de bien-être, le ministre détermine les priorités, les objectifs et les orientations dans le domaine de la santé et des services sociaux et veille à leur application.
Plus particulièrement:
1°  il établit les politiques et programmes de santé et de services sociaux et voit à leur mise en oeuvre et à leur application par les régies régionales, et à leur évaluation;
2°  il approuve les priorités et les plans régionaux d’organisation de services que lui soumet chaque régie régionale;
3°  il répartit équitablement les ressources humaines, matérielles et financières entre les régions afin de mettre en place ces programmes et voit au contrôle de leur utilisation;
4°  il veille à la promotion de l’enseignement et de la recherche;
5°  il élabore les cadres de gestion des ressources humaines, matérielles et financières;
6°  il établit les politiques et les programmes d’adaptation de la main-d’oeuvre du réseau de la santé et des services sociaux et veille à leur application;
7°  il assure la coordination interrégionale des services de santé et des services sociaux en vue notamment de favoriser leur accessibilité par l’ensemble de la population des régions du Québec;
8°  il assure la coordination du programme de santé publique et prend notamment les mesures propres à assurer la protection de la santé publique.
1991, c. 42, a. 431; 1992, c. 21, a. 46.