S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
421. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 421; 1992, c. 21, a. 45; 1996, c. 2, a. 899; 1996, c. 36, a. 44.
421. L’assemblée régionale est composée:
1°  pour 40 %, de personnes élues par les établissements publics, choisies parmi les membres des conseils d’administration de ces établissements, et de personnes élues par les établissements privés, choisies parmi les personnes désignées à cette fin par ces établissements;
2°  pour 20 %, de personnes élues par les organismes communautaires de la région désignés par la régie régionale, choisies parmi les membres des conseils d’administration de ces organismes;
3°  pour 20 %, de personnes élues par les organismes de la région que la régie régionale désigne comme étant les plus représentatifs des groupes socio-économiques et de personnes élues par les autres groupes intéressés au domaine de la santé ou des services sociaux;
4°  pour 20 %, de personnes élues par les municipalités de la région, choisies parmi les élus municipaux de manière à représenter toutes les municipalités régionales de comté de la région et, le cas échéant, toutes les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui d’une communauté urbaine et celles dont le territoire n’est compris ni dans celui d’une municipalité régionale de comté ni dans celui d’une communauté urbaine.
Elle doit, dans les 30 jours de sa formation, procéder à l’élection des membres du conseil d’administration de la régie régionale.
1991, c. 42, a. 421; 1992, c. 21, a. 45; 1996, c. 2, a. 899.
421. L’assemblée régionale est composée:
1°  pour 40 %, de personnes élues par les établissements publics, choisies parmi les membres des conseils d’administration de ces établissements, et de personnes élues par les établissements privés, choisies parmi les personnes désignées à cette fin par ces établissements;
2°  pour 20 %, de personnes élues par les organismes communautaires de la région désignés par la régie régionale, choisies parmi les membres des conseils d’administration de ces organismes;
3°  pour 20 %, de personnes élues par les organismes de la région que la régie régionale désigne comme étant les plus représentatifs des groupes socio-économiques et de personnes élues par les autres groupes intéressés au domaine de la santé ou des services sociaux;
4°  pour 20 %, de personnes élues par les municipalités de la région, choisies parmi les élus municipaux de manière à représenter toutes les municipalités régionales de comté de la région et, le cas échéant, toutes les municipalités faisant partie d’une communauté urbaine et celles qui ne font partie ni d’une municipalité régionale de comté, ni d’une communauté urbaine.
Elle doit, dans les 30 jours de sa formation, procéder à l’élection des membres du conseil d’administration de la régie régionale.
1991, c. 42, a. 421; 1992, c. 21, a. 45.
421. L’assemblée régionale est composée:
1°  pour 40 %, de personnes élues par les établissements publics et les établissements privés de la région, choisies parmi les membres des conseils d’administration des établissements publics et les personnages désignées à cette fin par les établissements privés;
2°  pour 20 %, de personnes élues par les organismes communautaires de la région désignés par la régie régionale, choisies parmi les membres des conseils d’administration de ces organismes représentant les utilisateurs de leurs services ou les membres de leur communauté;
3°  pour 20 %, de personnes élues par les organismes de la région que la régie régionale désigne comme étant les plus représentatifs des groupes socio-économiques et de personnes élues par les autres groupes intéressés au domaine de la santé ou des services sociaux;
4°  pour 20 %, de personnes élues par les municipalités de la région, choisies parmi les élus municipaux de manière à représenter toutes les municipalités régionales de comté de la région ou, le cas échéant, toutes les municipalités faisant partie d’une communauté urbaine.
Elle doit, dans les 30 jours de sa formation, procéder à l’élection des membres du conseil d’administration de la régie régionale.
1991, c. 42, a. 421.