S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
417.3. Les responsabilités du département régional de médecine générale sont exercées par un comité de direction formé des membres suivants:
1°  trois médecins élus par et parmi les médecins membres du département;
2°  deux à neuf médecins membres du département, selon le nombre fixé conformément à l’article 417.4, nommés par les membres visés au paragraphe 1°;
3°  le président-directeur général de l’agence ou le médecin qu’il désigne à cette fin.
De plus, doit s’ajouter à ce comité de direction, lorsqu’il y a sur le territoire d’une agence une faculté de médecine, un membre nommé par le doyen de la faculté de médecine ainsi qu’un résident en médecine familiale à titre d’observateur.
1998, c. 39, a. 136; 2001, c. 24, a. 81; 2005, c. 32, a. 227; 2006, c. 43, a. 15.
417.3. Les responsabilités du département régional de médecine générale sont exercées par un comité de direction formé des membres suivants:
1°  trois médecins élus par et parmi les médecins membres du département;
2°  deux à neuf médecins membres du département, selon le nombre fixé conformément à l’article 417.4, nommés par les membres visés au paragraphe 1°;
3°  le président-directeur général de l’agence ou le médecin qu’il désigne à cette fin.
1998, c. 39, a. 136; 2001, c. 24, a. 81; 2005, c. 32, a. 227.
417.3. Les responsabilités du département régional de médecine générale sont exercées par un comité de direction formé des membres suivants:
1°  trois médecins élus par et parmi les médecins membres du département;
2°  deux à neuf médecins membres du département, selon le nombre fixé conformément à l’article 417.4, nommés par les membres visés au paragraphe 1°;
3°  le président-directeur général de la régie régionale ou le médecin qu’il désigne à cette fin.
1998, c. 39, a. 136; 2001, c. 24, a. 81.
417.3. Les responsabilités du département régional de médecine générale sont exercées par un comité de direction formé des membres suivants:
1°  trois médecins élus par et parmi les médecins membres du département;
2°  deux à neuf médecins membres du département, selon le nombre fixé conformément à l’article 417.4, nommés par les membres visés au paragraphe 1°;
3°  le directeur général de la régie régionale ou le médecin qu’il désigne à cette fin.
1998, c. 39, a. 136.