S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
417.2. Dans le cadre des pouvoirs confiés à l’agence et dans le respect des responsabilités des établissements du territoire de celle-ci, le département régional de médecine générale exerce, sous l’autorité du président-directeur général, les responsabilités suivantes:
1°  faire des recommandations sur la partie du plan régional des effectifs médicaux relative aux médecins omnipraticiens qui doit être élaborée conformément à l’article 377 et, une fois que le ministre a approuvé le plan, assurer la mise en place et l’application de la décision de l’agence relative à ce plan;
2°  définir et proposer le plan régional d’organisation des services médicaux généraux lequel doit préciser, par territoire de réseau local de services de santé et de services sociaux, les services dispensés à partir d’un cabinet privé, d’un centre local de services communautaires ou d’une clinique externe d’un centre hospitalier exploité par un établissement, la nature des services existants et attendus en termes d’accessibilité et de prise en charge des diverses clientèles et assurer la mise en place et l’application de la décision de l’agence relative à ce plan;
3°  définir et proposer un réseau d’accessibilité aux soins médicaux généraux pouvant inclure le réseau de garde intégré, notamment par la conclusion d’ententes de services, de jumelage ou de parrainage inter-établissements, la garde en disponibilité pour les services dispensés en centre d’hébergement et de soins de longue durée et pour le programme de maintien à domicile et assurer la mise en place et la coordination de la décision de l’agence relative à ce réseau, le tout devant s’inscrire à l’intérieur du plan régional d’organisation des services médicaux généraux;
4°  faire des recommandations sur la nature des services médicaux généraux découlant des programmes prioritaires et assurer la mise en place de la décision de l’agence relative à cette matière;
5°  faire des recommandations sur la liste des activités médicales particulières visées à l’article 361 et assurer la mise en place de la décision de l’agence relative à cette liste;
6°  évaluer l’atteinte des objectifs relativement au plan régional d’organisation des services médicaux généraux et à la partie du plan régional des effectifs médicaux relative aux médecins omnipraticiens;
7°  donner son avis sur tout projet concernant la dispensation des services médicaux généraux;
7.1°  donner son avis sur certains projets relatifs à l’utilisation de médicaments;
7.2°  donner son avis sur l’instauration des corridors de services proposée par le réseau universitaire intégré de santé;
8°  réaliser toute autre fonction que lui confie le président-directeur général de l’agence relativement aux services médicaux généraux.
Lorsque le département régional de médecine générale néglige d’exercer les responsabilités prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, le conseil d’administration de l’agence peut demander au président-directeur général de les exercer.
1998, c. 39, a. 136; 2001, c. 24, a. 80; 2002, c. 66, a. 15; 2005, c. 32, a. 167.
417.2. Dans le cadre des pouvoirs confiés à la régie régionale et dans le respect des responsabilités des établissements du territoire de celle-ci, le département régional de médecine générale exerce, sous l’autorité du président-directeur général, les responsabilités suivantes:
1°  faire des recommandations sur la partie du plan régional des effectifs médicaux relative aux médecins omnipraticiens qui doit être élaborée conformément à l’article 377 et, une fois que le ministre a approuvé le plan, assurer la mise en place et l’application de la décision de la régie régionale relative à ce plan;
2°  définir et proposer le plan régional d’organisation des services médicaux généraux lequel doit préciser, par territoire et sous-territoire, les services dispensés à partir d’un cabinet privé, d’un centre local de services communautaires ou d’une clinique externe d’un centre hospitalier exploité par un établissement, la nature des services existants et attendus en termes d’accessibilité et de prise en charge des diverses clientèles et assurer la mise en place et l’application de la décision de la régie régionale relative à ce plan;
3°  définir et proposer un réseau d’accessibilité aux soins médicaux généraux pouvant inclure le réseau de garde intégré, notamment par la conclusion d’ententes de services, de jumelage ou de parrainage inter-établissements, la garde en disponibilité pour les services dispensés en centre d’hébergement et de soins de longue durée et pour le programme de maintien à domicile et assurer la mise en place et la coordination de la décision de la régie régionale relative à ce réseau, le tout devant s’inscrire à l’intérieur du plan régional d’organisation des services médicaux généraux;
4°  faire des recommandations sur la nature des services médicaux généraux découlant des programmes prioritaires et assurer la mise en place de la décision de la régie régionale relative à cette matière;
5°  faire des recommandations sur la liste des activités médicales particulières visées à l’article 361 et assurer la mise en place de la décision de la régie régionale relative à cette liste;
6°  évaluer l’atteinte des objectifs relativement au plan régional d’organisation des services médicaux généraux et à la partie du plan régional des effectifs médicaux relative aux médecins omnipraticiens;
7°  donner son avis sur tout projet concernant la dispensation des services médicaux généraux;
8°  réaliser toute autre fonction que lui confie le président-directeur général de la régie régionale relativement aux services médicaux généraux.
Lorsque le département régional de médecine générale néglige d’exercer les responsabilités prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, le conseil d’administration de la régie régionale peut demander au président-directeur général de les exercer.
1998, c. 39, a. 136; 2001, c. 24, a. 80; 2002, c. 66, a. 15.
417.2. Dans le cadre des pouvoirs confiés à la régie régionale et dans le respect des responsabilités des établissements du territoire de celle-ci, le département régional de médecine générale exerce, sous l’autorité du président-directeur général, les responsabilités suivantes:
1°  faire des recommandations sur la partie du plan régional des effectifs médicaux relative aux médecins omnipraticiens qui doit être élaborée conformément à l’article 377 et, une fois que le ministre a approuvé le plan, assurer la mise en place et l’application de la décision de la régie régionale relative à ce plan;
2°  définir et proposer le plan régional d’organisation des services médicaux généraux et assurer la mise en place et l’application de la décision de la régie régionale relative à ce plan;
3°  définir et proposer un réseau d’accessibilité aux soins médicaux généraux pouvant inclure le réseau de garde intégré, la garde en disponibilité pour les services dispensés en centre d’hébergement et de soins de longue durée et pour le programme de maintien à domicile et assurer la mise en place et la coordination de la décision de la régie régionale relative à ce réseau, le tout devant s’inscrire à l’intérieur du plan régional d’organisation des services médicaux généraux;
4°  faire des recommandations sur la nature des services médicaux généraux découlant des programmes prioritaires et assurer la mise en place de la décision de la régie régionale relative à cette matière;
5°  faire des recommandations sur la liste des activités médicales particulières visées à l’article 361 et assurer la mise en place de la décision de la régie régionale relative à cette liste;
6°  évaluer l’atteinte des objectifs relativement au plan régional d’organisation des services médicaux généraux et à la partie du plan régional des effectifs médicaux relative aux médecins omnipraticiens;
7°  donner son avis sur tout projet concernant la dispensation des services médicaux généraux;
8°  réaliser toute autre fonction que lui confie le président-directeur général de la régie régionale relativement aux services médicaux généraux.
Lorsque le département régional de médecine générale néglige d’exercer les responsabilités prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, le conseil d’administration de la régie régionale peut demander au président-directeur général de les exercer.
1998, c. 39, a. 136; 2001, c. 24, a. 80.
417.2. Dans le cadre des pouvoirs confiés à la régie régionale et dans le respect des responsabilités des établissements du territoire de celle-ci, le département régional de médecine générale exerce, sous l’autorité du directeur général, les responsabilités suivantes:
1°  faire des recommandations sur la partie du plan régional des effectifs médicaux relative aux médecins omnipraticiens qui doit être élaborée conformément à l’article 377 et, une fois que le ministre a approuvé le plan, assurer la mise en place et l’application de la décision de la régie régionale relative à ce plan;
2°  définir et proposer le plan régional d’organisation des services médicaux généraux et assurer la mise en place et l’application de la décision de la régie régionale relative à ce plan;
3°  définir et proposer un réseau d’accessibilité aux soins médicaux généraux pouvant inclure le réseau de garde intégré, la garde en disponibilité pour les services dispensés en centre d’hébergement et de soins de longue durée et pour le programme de maintien à domicile et assurer la mise en place et la coordination de la décision de la régie régionale relative à ce réseau, le tout devant s’inscrire à l’intérieur du plan régional d’organisation des services médicaux généraux;
4°  faire des recommandations sur la nature des services médicaux généraux découlant des programmes prioritaires et assurer la mise en place de la décision de la régie régionale relative à cette matière;
5°  faire des recommandations sur la liste des activités médicales particulières visées à l’article 361 et assurer la mise en place de la décision de la régie régionale relative à cette liste;
6°  évaluer l’atteinte des objectifs relativement au plan régional d’organisation des services médicaux généraux et à la partie du plan régional des effectifs médicaux relative aux médecins omnipraticiens;
7°  donner son avis sur tout projet concernant la dispensation des services médicaux généraux;
8°  réaliser toute autre fonction que lui confie le directeur général de la régie régionale relativement aux services médicaux généraux.
Lorsque le département régional de médecine générale néglige d’exercer les responsabilités prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, le conseil d’administration de la régie régionale peut demander au directeur général de les exercer.
1998, c. 39, a. 136.