S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
417.13. Les domaines cliniques qui doivent être représentés au comité de direction et parmi lesquels doivent être élus ou nommés les membres qui forment ce comité sont : la médecine, l’anesthésiologie, la pédiatrie, la chirurgie, la psychiatrie, la gynécologie-obstétrique, la médecine de laboratoire regroupant les disciplines de l’anatomopathologie, de la biochimie, de la génétique, de l’hémato-oncologie et de la microbiologie-infectiologie, ainsi que l’imagerie médicale regroupant les disciplines de la médecine nucléaire et de la radiologie diagnostique.
En l’absence, sur le territoire d’une agence, de l’un des domaines cliniques mentionnés au premier alinéa, un autre représentant du domaine clinique de la médecine ou de la chirurgie peut alors être nommé membre du comité de direction par les membres du comité visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 417.12.
2005, c. 32, a. 168.